Marché public – Pièces à fournir

Marché public – Pièces à fournir

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Le candidat à un marché public doit veiller à transmettre à l’acheteur les pièces utiles pour apprécier son offre.

Le juge administratif vérifie au cas par cas si une pièce manquante présente une telle utilité.

L’irrégularité d’une offre incomplète

Le code de la commande publique fixe, à ses articles R.2343-3 et suivants et à ses articles R3123-16 et suivants, la liste des pièces que le candidat à un marché ou à un contrat de concession doit obligatoirement fournir.

En outre, l’acheteur définit dans le règlement de la consultation la liste des pièces nécessaires à l’examen des candidatures.

Lorsqu’il constate que des pièces ou informations obligatoires sont absentes ou incomplètes, il peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.

Si une candidature demeure incomplète, l’acheteur doit l’écarter. Il n’en va différemment que si les éléments manquants ne présentent pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre.

Le juge administratif a posé ce principe au sujet d’une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché public. Il a jugé à cette occasion que les informations publiques ne sont pas utiles pour l’appréciation de l’offre. L’acheteur ne peut donc pas la rejeter au motif que ces informations, exigées par le règlement de la consultation, font défaut.

L’utilité des pièces dématérialisées d’une candidature à un marché public ou à un contrat de concession

En 2019, le Conseil d’État a repris ce principe en matière de concession dans une affaire opposant la société Corsica Ferries à la collectivité territoriale de Corse.

En l’espèce, la société Corsica Ferries était candidate à une délégation de service public de transport maritime de marchandises et de passagers entre la Corse et le continent. Elle a transmis à la collectivité territoriale de Corse une offre complète sous format papier. Cependant, elle a omis d’en déposer une version sur support numérique, ainsi que l’exigeait le règlement de la consultation. L’autorité concédante a en conséquence rejeté sa candidature.

Pour le Conseil d’État, le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions. Aussi, l’autorité concédante ne peut pas attribuer le contrat de concession à un candidat qui ne respecte pas l’une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres.

Or, la transmission de l’offre sur une clé USB constitue, selon lui, une formalité utile pour l’examen des candidatures. Elle permet, en effet, l’analyse des candidatures dans des délais contraints.

Il a donc jugé que le défaut de production de la clé USB rend bien la candidature incomplète. Celle-ci doit être rejetée alors même que le candidat a transmis l’ensemble des pièces en version papier.