Disponibilité : les nouvelles modalités

Disponibilité : les nouvelles modalités

disponibilité

La disponibilité est la position statutaire par laquelle un fonctionnaire est placé hors de son administration ou service d’origine.

Cette position est subie par l’agent lorsqu’elle est prononcée d’office par l’administration. Tel est le cas lorsqu’un agent inapte à l’exercice de ses fonctions ne peut être reclassé dans l’immédiat. Pour en savoir plus, voir notre article  « Le droit au reclassement d’un agent public inapte ».

La disponibilité peut également être prononcée à la demande de l’agent notamment pour convenances personnelles.

Il est à noter que les conditions de la disponibilité pour convenances personnelles ont évolué depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de son décret d’application du 27 mars 2019. Ces modifications s’appliquent à la fonction publique d’État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière.

La nouvelle obligation d’interrompre la disponibilité pendant dix-huit mois

Jusqu’en 2019, la disponibilité pour convenances personnelles pouvait être prononcée pour une durée de trois années. Elle était renouvelable sans que sa durée puisse excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière.

Aujourd’hui, la disponibilité pour convenances personnelles peut être prononcée pour une durée de cinq années. Elle est toujours renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière.

En revanche, il n’est plus possible d’effectuer une disponibilité de dix ans sans interruption. Le renouvellement de la disponibilité après une première période de cinq années est désormais subordonné à la réintégration de l’agent dans l’administration pour une durée minimum de dix-huit mois de services effectifs.

Cela revient donc à réduire à cinq ans la durée de la disponibilité pour convenances personnelles pour le fonctionnaire qui ne souhaite pas réintégrer l’administration au terme de cette première période. Dans ce cas, il sera, en effet, radié des cadres.

On peut, par ailleurs, se demander comment l’administration traitera le cas du fonctionnaire qui a réintégré l’administration pendant plusieurs années après une période de disponibilité de trois ans. S’il est à nouveau placé en disponibilité pour convenances personnelles, le contraindra-t-on à réintégrer l’administration après deux ans pour effectuer la période de dix-huit mois de services effectifs ? Le texte ne le dit pas.

La prise en compte pour l’avancement des cinq premières années  

En principe, un fonctionnaire en disponibilité ne bénéficie plus de ses droits à l’avancement.

Toutefois, s’il exerce une activité professionnelle au cours de sa période de disponibilité, il peut désormais conserver, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement d’échelon et de grades, comme s’il était toujours en activité dans l’administration. Cette activité professionnelle peut également être prise en compte pour l’avancement aux grades de catégorie A dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certaines fonctions.

L’activité professionnelle en question peut être une activité salariée, exercée à temps complet ou à temps partiel. Elle doit alors correspondre à une quotité de travail minimale de 600 heures par an.

L’activité professionnelle peut également être indépendante. Elle doit alors procurer à l’agent un revenu soumis à cotisation sociale permettant de valider quatre trimestres d’assurance retraite. Aucune condition de revenu n’est cependant exigée pour la création ou la reprise d’entreprise.

En toute hypothèse, l’agent doit justifier de son activité professionnelle auprès de son administration au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité pour convenances personnelles.