L’encadrement des pouvoirs du CNAPS par le juge administratif

L’encadrement des pouvoirs du CNAPS par le juge administratif

CNAPS - JUGE ADMINISTRATIF

Le code de la sécurité intérieure prévoit qu’un agrément (ou une carte professionnelle) est nécessaire pour exercer des activités privées de sécurité. Cet agrément est délivré, après enquête administrative, par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS).

La décision prise par le CNAPS est encadrée sur le plan procédural et au fond.

L’encadrement de l’enquête administrative

Pour accomplir l’enquête administrative, le CNAPS peut, le cas échéant, consulter les fichiers de police et de gendarmerie, à l’exception des fichiers d’identification.

Toutefois, seuls des agents spécialement habilités par le Préfet et individuellement désignés par le CNAPS peuvent avoir accès à ces fichiers. L’habilitation des agents du CNAPS constitue, en effet, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. Aussi, le CNAPS ne peut pas refuser de délivrer un agrément en se fondant sur des éléments provenant d’un fichier consulté par des agents non habilités.

De même, le CNAPS ne peut prendre sa décision uniquement sur la base de « notes blanches », établies par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, lorsque les pièces produites par le demandeur contredisent les éléments qui y sont contenus.

L’encadrement de la décision du CNAPS

L’agrément n’est pas accordé si les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Des agissements portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ne permettent pas davantage d’obtenir l’agrément.

Il est à noter que tout comportement de ce type, même dans la vie personnelle, peut conduire au refus de l’agrément.

Cependant, lorsqu’une personne a déjà eu un tel comportement, elle n’a pas pour autant perdu toute chance d’obtenir un agrément.

Si les faits en cause ont un caractère ponctuel, sans gravité, et que la personne s’est amendée, le CNAPS ne peut alors refuser d’accorder l’agrément. Cela a été jugé à propos d’une condamnation pénale pour abus de confiance.

De même, des faits trop anciens ne permettent pas de rejeter une demande d’agrément si la personne n’a pas été mise en cause depuis lors. Ainsi, le refus par le CNAPS d’agréer une personne mise en cause dix ans plus tôt pour port d’arme et violences volontaires suivies d’une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours et pour infractions à la législation sur les chèques a été jugé illégal.

Il a également été jugé en ce sens pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de prêt de main d’œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire ou encore pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de surcroît en récidive.

 

Pour approfondir sur ce sujet, cliquez ici.